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Responsabilité du transporteur maritime : signification d’une « clause de style »

La mention « sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs », qui est contredite par les courriers échangés entre les parties, n’est qu’une clause de style dépourvue de valeur juridique.

par X. Delpechle 24 octobre 2008

Bien qu’il ait pour point de départ un contrat de transport maritime, et plus exactement le transport de minerai de fer qui s’est pour partie révélé pollué lors de son déchargement, ce qui a suscité une action en responsabilité de la part du destinataire contre le transporteur en indemnisation de son préjudice, cet arrêt de rejet concerne en réalité surtout le droit commun des contrats, et la question de l’interprétation du contrat par le juge. Il s’agit ici de savoir quelle est la portée juridique à donner à la mention suivante qui figurait dans l’un des courriers adressés par le transporteur à son client, le destinataire de la marchandise : « sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs ». Il faut dire, à titre liminaire, que la cassation avait peu de chance d’intervenir, dès lors que l’interprétation du contrat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la cour suprême n’exerçant son pouvoir de contrôle – et prononçant éventuellement la censure – uniquement en cas de dénaturation par ces derniers des termes clairs et précis du contrat (même si un arrêt récent a semblé démontrer la volonté de la Cour de cassation d’utiliser très largement le maigre pouvoir qu’elle se confère en matière d’interprétation du contrat : Com. 20 févr. 2007, D. 2007. AJ. 807, obs. Delpech  ; JCP 2007. II. 10082, note Descorps Declère).

A première vue, la clause litigieuse s’analyse en une clause limitative de responsabilité du transporteur (et non pas de...

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