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Responsabilité médicale:aléa thérapeutique

Il ne saurait être admis qu’un préjudice relève d’un aléa thérapeutique sans constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, sauf à violer l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

par I. Gallmeisterle 4 février 2011

Dans cet arrêt du 20 janvier 2011, la Cour de cassation, statuant au visa de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, censure la décision d’un juge de proximité qui avait retenu que le dommage dont un patient demandait réparation relevait d’un aléa thérapeutique « sans constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ».

Avant la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la jurisprudence considérait que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entrait pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu (Civ. 1re, 8 nov. 2000, n° 99-11.735, D. 2001. 2236, et les obs. , obs. D. Mazeaud ; ibid. 570, chron. Y. Lambert-Faivre ; ibid. 3083, obs. J. Penneau ; GAJC, 12e éd. 2008. n° 162-163 ; RDSS 2001. 54, note L. Dubouis ; RTD civ. 2001. 154, obs. P. Jourdain ). L’absence de faute prouvée conduisait donc à considérer comme non réparable le dommage résultant d’un aléa thérapeutique.

La loi du 4 mars 2002 n’estime pas davantage que la réparation de l’aléa thérapeutique incombe au médecin. Elle est cependant plus favorable aux victimes que la jurisprudence antérieure, dans la mesure où elle prévoit qu’un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale (art. L. 1142-1, II)....

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