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La restitution du prix ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable
La restitution du prix ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable
La restitution d’une partie du prix à laquelle un constructeur est condamné pour déficit de surface d’un immeuble ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie contre la société d’architecture.
par S. Bigot de la Touannele 5 décembre 2006
En raison de l’augmentation du prix du mètre carré dans l’immobilier, les questions de défaut de contenance sont de plus en plus sensibles et les contractants floués n’hésitent pas à agir en justice. C’est le cas de ces acheteurs d’un immeuble en l’état futur d’achèvement qui, s’apercevant de l’existence d’un déficit de superficie, ont assigné leur vendeur en restitution d’une partie du prix sur le fondement de l’article 1619 du Code civil. Ce dernier a alors appelé en garantie la société d’architecture qui avait assuré la maîtrise d’œuvre.
Recevabilité de l’action. Les problèmes de conformité liés à un déficit de surface dans les immeubles sont réglés par les articles 1617 et suivants du Code civil. Lorsque la vente a été conclue pour un prix global, en indiquant une surface, comme c’était le cas en l’espèce, le législateur suppose que la contenance de l’immeuble n’est pas déterminante dans l’intention des contractants et la résolution n’est pas admise. L’article 1619...
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