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La rétention et la surveillance de sûreté : quelles suites dans la pratique ?
La rétention et la surveillance de sûreté : quelles suites dans la pratique ?
L’Association Française de Criminologie a organisé, avec le soutien du Syndicat des avocats de France (SAF) et du Syndicat de la magistrature (SM) une conférence le 3 juillet 2008 à l’Institut d’études politiques de Paris, sur le thème : « La loi sur la surveillance et la rétention de sûreté est dans notre droit, comment la travailler ? »
par M.-E. Charbonnierle 1 août 2008
La première intervention, de Jean Danet, maître de conférences à l’Université de Nantes a introduit le débat en resituant la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dans l’évolution du droit (sur cette loi, v. La nouvelle rétention de sûreté : éléments d’analyse, dossier AJ pénal 4/2008, spéc. M. Herzog-Evans, La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ou la « mise à mort » des principes cardinaux de notre droit, ibid. 161 ; J. Pradel, Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux, D. 2008. Chron. 1000
; D. Roets, La rétention de sûreté à l’aune du droit européen des droits de l’homme ; ibid. Chron. 1841
; Ph. Bonfils, Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, RSC 2008. Chron. légis. 392
).
Pour lui, si la rétention de sûreté est une rupture, dans la mesure où l’enfermement devient possible sur la base d’une probabilité et non plus de la seule commission d’un fait, la notion de dangerosité existe depuis le XIXe siècle.
Brossant l’évolution de la pensée juridique, il aboutit à exposer la pensée de Marc Ancel, qui, à de strictes conditions, notamment de procédure, s’est prononcé en faveur de mesures « ante delictum ». Dans les années 50 et 60, sans que cela se traduise par une initiative législative, la notion de sanction « ante delictum » est donc bien présente. La notion qui réapparaît aujourd’hui n’est plus la même, mais l’idée de sanctionner la dangerosité est là. Graduellement, depuis « sanctionner sans punir », jusqu’à « punir, traiter, surveiller, tout en privant de liberté », c’est toute une palette qui est disponible. Et au cœur du système, la notion de traitement est essentielle ; c’est par ce biais que la rétention de sûreté a pu s’intégrer dans la pénalité aujourd’hui.
Pour conclure, Jean Danet a insisté sur la surveillance de sûreté, qui est tout aussi importante que la rétention ; or cette mesure de sûreté, basée sur un pronostic, risque dans un proche avenir de voir son champ d’intervention élargi.
Jean-Louis Senon, psychiatre, a exposé que cette loi arrivait à un mauvais moment. Tout d’abord en raison d’une ambiance lourde, remplie des peurs collective des Français. Ensuite, elle intervient au moment précis où la psychiatrie publique est en mauvais état, où la pénurie en psychiatres et infirmiers est...
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