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La rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié : rappel de l’exigence d’une faute grave de l’employeur

En application de l’article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.

par L. Perrinle 4 février 2008

Selon l’article L. 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure, ou à l’initiative exclusive du salarié lorsqu’il justifie d’une embauche pour une durée indéterminée.

Lorsqu’il ne justifie pas de cette embauche, le salarié doit, lorsqu’il entend rompre son contrat de travail à durée déterminée avant son terme, s’appuyer sur des manquements de l’employeur, constitutifs d’une faute grave, faute de quoi, il ne pourra bénéficier de l’attribution des dommages et intérêts prévus par l’article L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail (Soc. 23 sept. 2003, Bull. civ. V, no 241 ; D. 2003. IR. 2411 ), et l’employeur pourra lui réclamer des dommages et intérêts correspondants au préjudice subi (art L. 122-3-8, al. 4, c. trav.).

L’office du juge, en présence d’une rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié, ne consiste donc pas, comme c’est le cas en matière de prise d’acte de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, à vérifier...

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