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Rupture conventionnelle : existence d’un litige et violences contre une avocate salariée

Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

par Bertrand Inesle 29 mai 2013

Depuis le début de cette année, la Cour de cassation n’a eu de cesse de venir préciser le régime applicable à la rupture conventionnelle telle qu’elle est issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et figure aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Après s’être prononcée sur l’articulation de ce mode de rupture du contrat de travail avec la résiliation judiciaire (Soc. 10 avr. 2013, n° 11-15.651, Dalloz actualité, 24 avr. 2013, obs. M. Peyronnet isset(node/159146) ? node/159146 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>159146 ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 525, 25 avr. 2013, note S. Tournaux), elle s’est attachée à assurer la protection du consentement du salarié à cet acte. Elle a successivement considéré que le harcèlement subi par un salarié, au moment de la conclusion de la convention, était constitutif d’une violence morale, approuvant ainsi les juges du fond d’avoir décidé que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 30 janv. 2013, n° 11-22.332, Dalloz actualité, 18 févr. 2013, obs. M. Peyronnet isset(node/157570) ? node/157570 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>157570 ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 516, 14 févr. 2013, note S. Tournaux ; JCP S 2013. 1112, note C. Leborgne-Ingelaere), et que le défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture, nécessaire pour demander d’homologation et garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer son droit de rétractation, entraînait la nullité de ce contrat (Soc. 6 févr. 2013, n° 11-27.000, Dalloz actualité, 19 févr. 2013, obs. W. Fraisse isset(node/157639) ? node/157639 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>157639 ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 516, 14 févr. 2013, note S. Tournaux ; JCP S 2013. 1162, note M. Patin).

La Cour poursuit ici son œuvre. Elle fait, en effet, une application très explicite du vice de violence à la rupture conventionnelle. Il s’agissait, en l’espèce, d’une avocate menacée par son employeur de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle. Rappelant que, selon les termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, la Cour approuve les juges du fond d’avoir estimé que le consentement de la salariée avait été vicié et, partant, d’avoir requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A priori, c’est à une simple application du régime du vice de violence que la chambre sociale a procédé. Il...

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