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Précisions quant au périmètre de reclassement pour les CPAM

Le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Les différentes caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ne constituent pas, entre elles, un tel groupe. 

La question du périmètre de recherche des postes disponibles pour un reclassement est une question fondamentale pour l’employeur confronté à un avis d’inaptitude visant l’un de ses salariés. S’il n’est en effet pas en mesure de démontrer qu’il a exploré toutes les possibilités conformes aux conclusions du médecin et dans le périmètre applicable défini par le code du travail, le licenciement qui en découlerait devrait alors être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. C’est sur cette question que le législateur est intervenu via l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 7) pour précisément réduire le périmètre géographique du reclassement que la jurisprudence avait naguère défini (Soc. 19 mai 1998, n° 96-41.265 P, D. 1998. 155  ; RJS 1998. 548, n° 846 ; 16 juin 1998, n° 96-41.877 P, D. 1999. 38 , obs. J.-F. Paulin ; RJS 1998. 623, n° 975) au seul territoire national et la notion de groupe à la seule existence d’une filialisation à plus de 50 %. Mais doit-on considérer, à l’aune de cette exigence de reclassement prévue à l’article L. 1226-2 pour les cas d’inaptitudes d’origine non professionnelle, que les différentes CPAM du territoire nationale doivent être vue comme constituant ce fameux groupe de reclassement ? C’est à cette question précise que la Cour de cassation vient répondre dans un arrêt du 19 mars...

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