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La saisie-attribution se moque des frontières

La banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers saisi en sa qualité de dépositaire.

par V. Avena-Robardetle 26 février 2008

L’effet attributif d’une saisie-attribution pratiquée en France s’étend à tous les avoirs monétaires inscrits au compte du débiteur saisi, peu important que les fonds aient été déposés dans une succursale française ou étrangère.

Pour être efficace, la saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit, doit l’être à son siège social ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi (Civ. 2e, 22 mars 2006, Procédures 2006. comm. 135, obs. Perrot). Lorsqu’elle est signifiée au siège social, le tiers saisi est tenu de déclarer l’intégralité des sommes qu’il détient pour le compte du débiteur, y compris celles déposées dans une succursale étrangère. Retenue en son temps en matière de saisie-arrêt, cette solution vaut également pour la saisie-attribution (pour la saisie-arrêt, V. Com. 30 mai 1985, Rev. crit. DIP 1986. 329, note Batiffol ; pour la saisie-attribution, V. Com. 30 janv. 2002, JCP E 2003. 587, note Cuniberti ; RD banc. fin. mai-juin 2003. 179, par Delleci). Les deux arrêts de 1985 et 2002, bien que non publiés au Bulletin, n’en avaient pas moins inquiété la profession bancaire, spécialement lorsque la réglementation du pays du lieu de dépôt...

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