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Article

Sentence arbitrale internationale, force exécutoire et conflit de juridictions
Sentence arbitrale internationale, force exécutoire et conflit de juridictions
Une sentence arbitrale n’a pas, en elle-même, force exécutoire et ne peut faire obstacle à la reconnaissance en France de décisions de justice étatiques rendues à l’étranger, même inconciliables.
par X. Delpechle 9 juillet 2007
Ce litige tripartie, entre la République du Congo, la société Total E&P Congo (TEP Congo) et une société libanaise dénommée Groupe Antoine Tabet (GAT), à propos d’un contrat de prospection pétrolière, donne l’occasion à la Cour de cassation de rendre deux arrêts d’importance, tous deux relatifs au statut de la sentence arbitrale internationale. Précisément, l’un concerne le point de savoir si une sentence revêt ou non un caractère exécutoire (n° 865), tandis que l’autre, essentiellement centré sur les conflits de juridictions et la question de la reconnaissance en France des jugements étrangers, examine si l’existence d’une sentence rendue en France peut constituer un obstacle à cette reconnaissance (n° 866).
I. Parallèlement à une procédure judiciaire intentée en Suisse, à l’issue de laquelle TEP Congo a été condamnée à payer à GAT – entreprise qui était intervenue dans le financement de l’opération – une somme d’argent pour avoir cessé de rembourser les échéances d’un prêt consenti par la seconde société (en réalité à la République du Congo, mais TEP Congo s’était engagée à rembourser le prêt à sa place), la République du Congo a mis en œuvre une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (CCI). Cette procédure visait à obtenir le remboursement par GAT des sommes qui lui avaient déjà été versées, prétendument dénuées de cause, et a débouché sur deux sentences partielles. Une première a condamné la République du Congo à payer une certaine somme à GAT, tandis que la seconde a ordonné à GAT de donner instruction à TEP Congo de verser sur un compte séquestre toute somme, supérieure à celle retenue dans la première sentence partielle qui pourrait être versée par elle à GAT en exécution d’une décision judiciaire suisse. Tandis que GAT a refusé d’exécuter cette seconde sentence, revêtue de l’exequatur, et a formé un recours en annulation, la République du Congo a saisi le juge de l’exécution (JEX) français pour qu’il soit ordonné à GAT, sous astreinte, d’exécuter cette sentence et de signer la convention de séquestre préparée par le tribunal arbitral.
La demande d’astreinte est rejetée à tous les stades de la procédure, au motif que la sentence arbitrale n’est pas exécutoire de plein droit. Il est vrai que, si le JEX est compétent pour assortir d’une astreinte en application de l’article 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 une décision rendue par une autre juridiction, c’est à condition que cette décision soit elle-même assortie de la force exécutoire (Civ. 2e, 25 juin 1997, D. 1997. Jur. 536, note P. Julien ). Et bien que la sentence arbitrale ait été tout récemment qualifiée par la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué, de « décision de justice » (Civ. 1re, 29 juin 2007, n° 1021, V. Dalloz actualité du 4 juillet 2007, « Admission de l’exequatur en France d’une sentence arbitrale étrangère annulée » ; V. égal. Cass. 2e civ. 12 oct. 2006,...
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