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Seul le copropriétaire non convoqué peut contester la régularité de l’assemblée

Seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale.

par Y. Rouquetle 21 novembre 2007

En rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant jugé que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale, la haute juridiction s’attache, encore un peu plus, à renforcer la sécurité juridique des assemblées générales de copropriété.

Cette décision, rendue par la formation plénière de la troisième chambre civile de la Cour et qui sera mentionnée à son Rapport 2007, participe en effet d’un courant jurisprudentiel visant à restreindre les cas d’ouverture d’actions en contestation de décisions d’assemblée. On se souvient que ce courant a récemment été illustré par cette décision emblématique du 12 octobre 2005 enfermant le délai d’action dans les deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, même lorsque cette action est fondée sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière (Civ. 3e, 12 oct. 2005, Bull. civ. III, n° 191 ; R. 2005, p. 291 ; D. 2005. IR. 2627, obs. Rouquet ; ibid. 2006. Pan. 1859, obs. Capoulade  ; AJDI 2006. 35, note Capoulade  ; concernant cet arrêt, V. aussi Sabatié, La sécurité des assemblées générales de copropriété enfin acquise ?, AJDI 2006. 542  ; dans le même sens, l’assemblée ayant été convoquée sans respecter le délai requis, V. Civ. 3e, 28 févr. 2006, JCP N 2006. 1223, n° 5, obs. Lafond ; en sens contraire, V., précédemment, Civ. 3e, 17 juill. 1975, D. 1976. 59, note Souleau ; JCP 1975....

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