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Soumission des caisses de crédit municipal aux tribunaux de l’ordre judiciaire

Le litige né de la résiliation de contrats relatifs à l’installation et à l’exploitation de distributeurs de billets, étant étranger à la mission de service public des caisses de crédit municipal, relève de la compétence du juge judiciaire.

par X. Delpechle 5 mars 2007

Si les caisses de crédit municipal sont des établissements de crédit (C. mon. fin., art. L. 511-9), ce sont en même temps des personnes publiques. Plus précisément, les anciens Monts-de-piété ont le caractère d’établissements publics administratifs à vocation sociale (art. L. 514-1, I ; CE 28 juill. 2004). Cela n’est pas sans conséquence sur la détermination de la juridiction compétente en cas de contentieux, en particulier à l’occasion d’un contrat conclu avec une personne privée. Le Tribunal des conflits a fixé la « ligne de partage » entre les tribunaux de l’ordre administratif et ceux de l’ordre judiciaire. Classiquement, dans le cadre d’une relation contractuelle, c’est la stipulation ou non dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun – de laquelle dépend la qualification de contrat administratif ou de contrat de droit privé – qui justifie la compétence de l’un ou l’autre des deux ordres de juridiction (T. confl., 6...

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