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Sous-traitance: précisions sur les obligations imposées au maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est tenu aux obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, même s’il n’est pas sur le chantier et que ses travaux, voire l’ouvrage, sont achevés.

par Fanny Garciale 16 octobre 2013

Cette décision rendue en matière de sous-traitance apporte des précisions sur la mise en œuvre de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, plus particulièrement sur la notion de « connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies [par la loi] », qui impose au maître d’ouvrage professionnel de « mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ». En l’espèce, le maître d’ouvrage professionnel a fait procéder à la construction d’un bâtiment par un entrepreneur qui a sous-traité l’exécution des travaux de plomberie-chauffage-ventilation auprès d’une société. À son tour, cette dernière a sous-traité des notes de calcul et des plans d’exécution à une troisième société (un bureau d’études), qui a assigné le maître d’ouvrage aux fins de paiement de ses prestations, son sous-traitant ayant été défaillant.

Dans le souci de protection du sous-traitant en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, conformément à...

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