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Le statut de la RATP contraire au principe communautaire d’égalité professionnelle entre hommes et femmes
Le statut de la RATP contraire au principe communautaire d’égalité professionnelle entre hommes et femmes
Le juge judiciaire, compétent pour connaître de la conformité d’un acte réglementaire aux traités européens, peut étendre à un homme l’application de dispositions du statut de la RATP réservées aux femmes en raison de leur contradiction avec le principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail.
par B. Inèsle 10 janvier 2008
Le droit communautaire contribue à la défense des droits fondamentaux des travailleurs, notamment au travers de la directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (Dir. 76/207/CEE du 9 févr. 1976). Mais sa mise en œuvre par le juge national peut, dans certains cas, être contrariée par le caractère mixte du statut de certains travailleurs, en partie soumis à l’ordre administratif et à l’ordre judiciaire. Tel est le cas du personnel de la RATP (sur cette question, V. M. Lombard, L’application du code du travail aux « entreprises à statut », AJDA 1991. 601 ), dont le statut, prévu par l’article 31 de la loi no 48-506 du 21 mars 1948, arrêté par le conseil d’administration de la RATP puis soumis à l’approbation des autorités de tutelle, est de nature réglementaire. Or, son article 9 limite l’accès au statut d’agent permanent, au-delà d’un certain âge, à certaines catégories de femmes.
Le juge judiciaire peut-il connaître de la conformité de cette réglementation au droit communautaire ? Y est-elle conforme ?
Ce sont à ces délicates questions qu’a dû répondre la chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt destiné à la plus large diffusion (P+B+R+I). Elle considère, dans un premier temps, que le juge judiciaire est...
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