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Suppression du contrôle de la compétence de la loi appliquée en matière d’exequatur des jugements étrangers

Pour accorder l’exequatur en-dehors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.

par I. Gallmeisterle 6 mars 2007

Dans le célèbre arrêt Munzer (Civ. 7 janv. 1964, JDI 1964. 302 note Goldman ; Rev. crit. DIP 1964. 344 note Batiffol ; JCP 1964. II. 13590 note Ancel ; Rép. Comm. 1964. 425 obs. Droz, GA n° 41), la Cour de cassation a énoncé les conditions auxquelles est subordonnée l’efficacité des jugements étrangers : compétence du juge étranger ayant rendu la décision, conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, compétence de la loi appliquée au fond et absence de fraude à la loi. Depuis lors, l’exequatur d’une décision étrangère peut être refusé lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée.

En application de cette jurisprudence traditionnelle, le demandeur au pourvoi a critiqué, dans l’arrêt commenté, la décision par laquelle les juges du fond avaient...

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