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Suppression du contrôle de la compétence de la loi appliquée en matière d’exequatur des jugements étrangers
Suppression du contrôle de la compétence de la loi appliquée en matière d’exequatur des jugements étrangers
Pour accorder l’exequatur en-dehors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.
par I. Gallmeisterle 6 mars 2007
Dans le célèbre arrêt Munzer (Civ. 7 janv. 1964, JDI 1964. 302 note Goldman ; Rev. crit. DIP 1964. 344 note Batiffol ; JCP 1964. II. 13590 note Ancel ; Rép. Comm. 1964. 425 obs. Droz, GA n° 41), la Cour de cassation a énoncé les conditions auxquelles est subordonnée l’efficacité des jugements étrangers : compétence du juge étranger ayant rendu la décision, conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, compétence de la loi appliquée au fond et absence de fraude à la loi. Depuis lors, l’exequatur d’une décision étrangère peut être refusé lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée.
En application de cette jurisprudence traditionnelle, le demandeur au pourvoi a critiqué, dans l’arrêt commenté, la décision par laquelle les juges du fond avaient...
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