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Travail en commun : exclusion de la qualité de tiers responsable

La chambre criminelle redonne une définition précise du travail en commun.

par A. Mavoka-Isanale 6 décembre 2011

En principe, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit (CSS, art. L. 451-1). À titre dérogatoire, l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale permet aux personnes victimes d’un accident du travail et à leurs ayants droit dont la lésion est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, de demander la réparation du préjudice causé à l’auteur de l’accident, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Toutefois, la jurisprudence a établi une exception à la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de l’accident selon les règles de droit commun : en présence d’un travail...

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