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URSSAF : régularité de l’avis préalable au contrôle

Le redressement doit être annulé dès lors que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) n’a pas envoyé avant le contrôle, un avis de passage par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.

par Wolfgang Fraissele 16 mai 2013

Depuis le décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l’URSSAF doit préalablement à tout contrôle, sauf en cas de contrôle portant sur le travail dissimulé, informer le cotisant du contrôle à venir à peine de nullité du redressement sans même que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-18.152, Rép. pr. civ., Tribunaux des affaires de sécurité sociale et juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale par F. Renault-Malignac, spéc. n° 295).

En pratique se pose donc le problème de savoir ce que cet avis de passage doit mentionner afin de satisfaire aux exigences du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense lors du contrôle exercé par l’URSSAF. La Cour de cassation s’emploie progressivement à façonner par ses différentes décisions tout un ensemble de règles destinées « à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense » (RDSS 2004. 954  ; RDSS 2004.406, obs. P.-Y. Verkindt ; D. 2005. Jur. 1067, note N. Fricero ). En effet, l’évolution de la jurisprudence démontre la volonté très nette de faire respecter le principe du contradictoire durant la phase antérieure à toute procédure judiciaire. Tel est le cas s’agissant du respect du formalisme propre à la mise en demeure. La Cour de cassation impose que la mise en demeure permette au débiteur d’avoir pleinement connaissance de la nature et du montant des cotisations recouvrables ainsi que la période à laquelle elle se rapporte (Civ. 2e, 20 déc. 2007, n°...

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