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La vacance d’une succession ne permet pas à elle seule de modifier le caractère précaire de la détention d’un bien qui en dépend.
par S. Prigentle 8 décembre 2008
Le locataire d’une personne décédée sans que quiconque ne réclame sa succession et sans héritier connu (hypothèse de la succession vacante réglée par l’art. 809 c. civ.) prétendait avoir acquis la propriété du bien immobilier au terme de trente années.
La première erreur sur laquelle reposait la thèse du locataire était que, consécutivement au décès et à l’absence de manifestation du moindre héritier, il n’y aurait plus de propriétaire… et donc de bailleur. C’était oublier qu’en France il y a nécessairement un propriétaire immobilier : un successible éventuel (art. 711 c. civ., « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession… ») ou à défaut l’État en l’absence d’héritier au degré successible sans qu’il y ait de légataire universel institué. Il y a alors déshérence. L’État a vocation sur ces successions après s’être fait envoyé en possession (art. 810-12, 4°, et 811 c. civ.), en vertu de son droit de souveraineté sur les biens...
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