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Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que la rétrogradation d’un salarié dans l’attente d’une décision pénale et de l’avis d’un conseil de discipline constituait une mesure conservatoire qui ne s’opposait pas au prononcé d’une sanction ultérieure.
par A. Fabrele 5 mars 2007
Une lecture rapide de l’arrêt du 20 décembre 2006 pourrait laisser penser que son unique intérêt est à chercher du côté de la solution qu’il apporte à un problème qui peut survenir lors de la consultation d’une instance conventionnelle chargée de donner son avis sur un licenciement envisagé par l’employeur. S’il est acquis de longue date que cette consultation constitue une garantie de fond de telle sorte que le licenciement prononcé sans que cette instance ait été consultée et ait rendu son avis n’a pas de cause réelle et sérieuse (Soc. 23 mars 1999, Bull. civ. V. no 134 ; Soc. 28 mars 2000, Bull. civ. V. no 136 ; Soc. 11 juill. 2000, Bull. civ. V. no 272 ; Soc. 29 juin 2005, Bull. civ. V. no 221), il restait en effet à savoir ce qu’il advient lorsque, régulièrement consulté, ladite instance n’a pas pu rendre d’avis parce que ses membres ne sont pas parvenus à se départager ? Dans le présent arrêt, la Cour de cassation affirme que pareille circonstance « n’a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l’employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement ». Logique, cette solution doit néanmoins être relativisée. Il n’est pas certain qu’elle vaudrait si la convention collective exige un avis conforme de l’instance disciplinaire.
L’arrêt du 20 décembre 2006 pourrait bien présenter un autre intérêt que celui suscité par cette solution. En autorisant qu’un salarié puisse être rétrogradé dans l’attente d’une sanction définitive, la Cour de cassation...
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