- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le vendeur à distance est responsable de la perte du colis envoyé par La Poste
Le vendeur à distance est responsable de la perte du colis envoyé par La Poste
Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution d’obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas tiers au contrat au sens de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.
par V. Avena-Robardetle 21 novembre 2008
À l’instar de l’agent de voyage (art. L. 211-17 c. tourisme), le professionnel qui conclut un contrat de vente ou de prestation de services à distance est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ce contrat (art. L. 121-20-3 c. consom.). Ce qui implique qu’il ne puisse s’exonérer qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Reste à savoir ce qu’il faut entendre par tiers au contrat. La Poste peut-elle être considérée comme tel lorsqu’elle est chargée par le vendeur de livrer la chose achetée à distance ? Et le vendeur pouvait-il limiter sa responsabilité ? La Cour de cassation répond par la négative aux deux questions.
En l’occurrence, un acheteur avait commandé par téléphone plusieurs bons d’achat d’une valeur de 1 298,85 €, réglés, le jour même, par carte bancaire....
Sur le même thème
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Gérald Darmanin annonce le changement dans la continuité
-
Au procès en responsabilité de l’État, pour des carences dans le traitement de signalements de menaces de mort, finalement mises à exécution
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol
-
Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?
-
L’Assemblée débute les débats sur la fin de vie
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale