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Le vendeur à distance est responsable de la perte du colis envoyé par La Poste

Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution d’obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas tiers au contrat au sens de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.

par V. Avena-Robardetle 21 novembre 2008

À l’instar de l’agent de voyage (art. L. 211-17 c. tourisme), le professionnel qui conclut un contrat de vente ou de prestation de services à distance est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ce contrat (art. L. 121-20-3 c. consom.). Ce qui implique qu’il ne puisse s’exonérer qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Reste à savoir ce qu’il faut entendre par tiers au contrat. La Poste peut-elle être considérée comme tel lorsqu’elle est chargée par le vendeur de livrer la chose achetée à distance ? Et le vendeur pouvait-il limiter sa responsabilité ? La Cour de cassation répond par la négative aux deux questions.

En l’occurrence, un acheteur avait commandé par téléphone plusieurs bons d’achat d’une valeur de 1 298,85 €, réglés, le jour même, par carte bancaire....

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