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Vente à construire : caducité d’un contrat de réservation pour défaut de justification d’un prêt

L’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la vente d’immeuble à construire limite l’application des articles L. 312-15 à L. 312-17 du Code de la consommation au seul contrat de vente.

par E. Chevrierle 5 décembre 2006

La solution est connue (Cass. 3e civ., 16 déc. 1987, RD imm. 1987, p. 327 ; Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, Bull. civ. III, n° 223 ; D. 1995, Somm. p. 282, obs. Magnin  ; RD imm. 1995, p. 337, obs. Saint-Alary- Houin) et résulte du dernier alinéa de l’article L. 261-11 CCH selon lequel « Lorsque la vente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 » devenus les articles L. 312-15 à L. 312-17 du Code de la consommation.

Mais si le contrat préliminaire n’est pas soumis de plein droit à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, les parties peuvent décider de placer le contrat préliminaire sous la condition suspensive purement contractuelle de l’obtention d’un prêt (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, Bull. civ. III, n° 28 ; BICC 15 avr. 2002, n° 356, et la note ; D. 2002, AJ p. 804,...

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