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Article

Vente en l’état futur d’achèvement : inopposabilité du procès-verbal de réception aux acquéreurs
Vente en l’état futur d’achèvement : inopposabilité du procès-verbal de réception aux acquéreurs
La réception des travaux résultant de l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, la participation des acquéreurs à cette réception n’a aucun effet juridique.
par C. Dreveaule 25 novembre 2010
En pratique, le contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement est souvent concomitant aux contrats de louage d’ouvrage nécessaires à l’édification de l’immeuble vendu, et la livraison à l’acquéreur suit de peu la réception. Bien que l’acquéreur acquière la propriété au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le vendeur conserve la qualité de maître d’ouvrage jusqu’à la réception (V. art. 1601-3 c. civ.). Cela signifie que jusqu’à cette date, l’acquéreur n’intervient pas dans les opérations de construction. Ainsi, il ne peut être autorisé à réaliser des travaux préconisés par les experts suite à ses réserves, même s’il est entré en possession des lieux avant la réception (Civ. 3e, 22 nov. 1989, RDI 1990. 500, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin ). Par ailleurs, l’acquéreur reste un tiers à la réception, même si cet acte constitue le point de départ de délais de prescription pour les garanties légales des vendeurs d’immeuble à construire. La Cour de cassation en déduit justement que « la réception des travaux au sens de l’article 1642-1 du code civil résulte de l’acte passé entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, et ne concerne pas les rapports entre le vendeur et les acquéreurs » (Civ. 3e, 18 juin 2003, RDI 2003. 346, obs. B. Boubli
).
Par conséquent, le contenu du procès-verbal de réception n’est pas opposable aux acquéreurs, lesquels peuvent agir contre le vendeur pour des non-conformités apparentes qu’il n’a pas réservées. La réception des travaux...
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