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Vente et droit de préemption du preneur à bail rural

Lorsqu’une promesse synallagmatique de vente comporte une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, la vente est parfaite en cas de forclusion du droit du preneur. Dès lors, l’acte notarié de réitération ne constitue pas une nouvelle vente et dispense, par conséquent, le bailleur d’une nouvelle notification au preneur.

par Mehdi Kebirle 13 septembre 2013

C’est une question d’une utilité pratique certaine que tranche, dans le présent arrêt, la Cour de cassation. L’arrêt concerne l’application de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime qui dispose qu’après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. L’information a ainsi pour but de permettre au titulaire du droit de préemption d’apprécier l’opportunité d’exercer son droit de préemption (V. Rép. imm., Préemption et retraits, par G. Pillet, n° 54).

Un contrat de bail portant sur divers biens agricoles a été conclu entre plusieurs particuliers. Les bailleurs ont, par la suite, consenti à un tiers une promesse de vente sur ces biens mais ont toutefois notifié les modalités de la vente projetée aux locataires. Ces derniers ont alors exercé leur droit de préemption...

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