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Le droit en débats

Le parquet public et le « parquet privé »

Par Daniel Soulez Larivière le 22 Janvier 2018

L’affaire Ferrand est un exemple caricatural de l’absurdité du système pénal français. Dans un premier temps, M. Ferrand est accusé par un article du Canard Enchaîné d’avoir favorisé sa compagne en lui faisant acheter un immeuble qui allait être loué par la suite aux Mutuelles de Bretagne, un organisme à but non lucratif dont il était alors le directeur général.

Le parquet de Brest déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuite. Mais après d’autres articles de presse et le dépôt d’une plainte par l’association Anticor, il a fini par ouvrir une enquête préliminaire le 1er juin 2017. Cette enquête préliminaire s’est traduite par un classement sans suite prononcé le 13 octobre 2017. Pourtant après la nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 novembre dernier par cette même association Anticor, la justice a chargé, le 12 janvier 2018, M. Van Ruymbeke, un magistrat très expérimenté, d’instruire cette affaire de prise illégale d’intérêts.

Anticor n’est pas une victime qui aurait subi des préjudices personnels, conséquences de prétendus agissements critiquables de M. Ferrand. C’est une association qui ne représente personne d’autre que son équipe dirigeante et ses adhérents et qui est agréée, au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, pour défendre un morceau d’intérêt général – ici l’intégrité des hommes politiques – comme le font parfois dans les affaires de consommation, l’UFC Que Choisir, ou la Fenvac dans les accidents collectifs. Mais Anticor agit comme un « parquet bis » à la française, travaillant en couple avec la presse et ne procédant que de lui-même.

En France, nous avons donc deux procureurs : le procureur de la République, magistrat soumis à l’autorité du garde des Sceaux et les procureurs privés. Le parquet public, autrement dit le ministère public, a dit « non, il n’y a pas d’affaire Ferrand ». Mais le parquet privé a dit « le procureur a peut-être dit non, mais si, il y en a bien une ». Si bien que la justice est obligée de suivre et d’ouvrir une information judiciaire. Un tel système est unique au monde. Nulle part n’existent de parties civiles au sens français, et encore moins des associations faisant fonction de seconde autorité de poursuite.

Aujourd’hui, nous avons donc des syndicats de magistrats qui, comme ils l’ont montré devant le Conseil constitutionnel le 8 décembre dernier, militent pour délier le parquet de la République de l’autorité du garde des Sceaux et se constituer en cellules autonomes ne dépendant de personne d’autre que d’eux-mêmes – le président de la République vient de le refuser. Or, comme le constatait la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Medvedyev, si le parquet n’est pas une autorité judiciaire c’est tout simplement parce qu’il représente une partie, l’accusation, au nom de la société, et que cette fonction lui est déléguée par le pouvoir exécutif élu. Mais à côté du parquet nous avons des procureurs privés comme Anticor qui ne dépendent en rien de l’autorité publique et s’érigent en autorité semi-judiciaire.

Pire : les parties privées s’auto-investissent de l’autorité publique, prétendent quasiment siéger à côté du procureur de la République. C’est d’ailleurs ce qu’elles font, même si elles ne se tiennent pas au même niveau dans l’architecture du tribunal que le « vrai » parquet auquel elles dictent sa conduite. Dans la plupart des grands procès où il y a des victimes parties civiles, face aux avocats des prévenus, des dizaines d’avocats représentent aussi des associations constituées de personnes physiques victimes, et des associations, personnes morales, qui représentent un morceau de l’intérêt général – comme le fait la Fenvac dans les accidents collectifs.

Aucun juriste français ne s’élève contre ce chaos, en disant haut et fort, que le ministère public, ainsi que son nom l’indique, est le seul avocat de la société. Et que dans une démocratie toute poursuite est assurée par un monopole de ce ministère public, dépendant plus ou moins étroitement du pouvoir exécutif procédant lui-même de l’élection. Aux États-Unis, les procureurs d’État sont le plus généralement élus et les US Attorneys, c’est-à-dire les procureurs de l’État fédéral, sont des fonctionnaires nommés par l’Attorney Général, lui-même nommé par le président des États-Unis avec un rôle important du Sénat. La justice américaine est l’une des plus puissante du monde, avec la justice britannique. Elles ne connaissent ni les parties civiles ni les « procureurs privés ».

Ce système français aberrant conduira tôt ou tard à de graves difficultés pour l’autorité de l’État, sauf si les pouvoirs publics prennent des dispositions pour y mettre fin. Ou si des juges résistent et sévissent car ils seront peut-être les premiers à comprendre que cette organisation gauloise est contraire à l’ordre public ; et tout simplement au fonctionnement équitable et raisonnable de la justice.