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Des limites à la mise en œuvre d’une clause résolutoire

par Y. Rouquetle 25 novembre 2010

L’arrêt rapporté est l’occasion de rappeler que les limites à la mise en œuvre d’une clause résolutoire insérée dans un bail tiennent, d’une part, à la plus ou moins grande précision des termes employés par les parties dans leurs stipulations et, d’autre part, à la bonne foi du bailleur.

Limite tenant au libellé de la clause

Sur ce premier point, il s’évince de la jurisprudence qu’une clause de résiliation de plein droit ne peut sanctionner qu’un manquement à une stipulation expresse du contrat (en ce sens, V. not. Civ. 3e, 18 mai 1988, D. 1988. IR 154 ; 12 juin 2001, AJDI 2001. 983, obs. Blatter  ; 19 mai 2004, AJDI 2005. 208, note Dumont  ; 15 sept. 2010, D. 2010. Actu. 2225, obs. Rouquet ).

Au cas particulier, le preneur à bail commercial...

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