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Les lanceurs d’alertes suffisamment protégés contre la diffamation

La loi sur la protection des lanceurs d’alerte, parue il y a quelques jours, ne contient pas les dispositions protectrices, en cas de poursuites pour diffamation prévues dans le texte d’origine. L’arsenal déjà existant dans la loi de 1881 est-il suffisant ?

par Anne Portmannle 24 avril 2013

Les dispositions de la loi du 16 avril 2013 isset(node/158884) ? node/158884 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>(L. n° 2013-316, 16 avr. 2013, Dalloz actualité, obs. C. Fleuriot) instaurent un statut protecteur pour le lanceur d’alerte empêchant toute mesure discriminatoire à son égard. Selon la fondation Sciences citoyennes, l’une des associations à l’origine de la proposition de loi, le lanceur d’alerte est une personne (chercheur ou employé dans le domaine public ou privé) qui est confrontée à un fait qu’elle considère comme constitutive d’un danger potentiel pour l’homme ou son environnement, et qui décide de rendre ce fait public. De ce fait, elle peut s’exposer à des représailles sur le terrain du droit du travail d’une part et d’autre part sur le terrain du droit d’expression. La loi du 16 avril prévoit de protéger le lanceur d’alerte contre tout risque de licenciement ou de discrimination. Elle prévoit également la possibilité de poursuites pénales, du chef de l’article 226-10 du code pénal (dénonciation calomnieuse) en cas...

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