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par S. Lavricle 23 novembre 2010
Selon l’article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le secrétaire et, en cas d’empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré. Ce sont ces dispositions, prescrites à peine de nullité (art. 458, al. 1er, c. pr. civ.), qu’invoquait le demandeur au pourvoi dans cet arrêt du 10 novembre 2010.
S’appuyant sur le fait que l’arrêt attaqué mentionnait, d’une part, qu’il était signé par le président de la formation de la cour d’appel qui l’avait rendu, et, d’autre part, que ce même président avait été empêché de signer, et que la...
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