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Le délai de deux ans prévu à l’ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l’action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n’a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l’enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d’une action en contestation de reconnaissance.
par I. Gallmeisterle 25 mai 2010

Dans cette affaire, un enfant avait fait l’objet d’une reconnaissance paternelle quelques mois après sa naissance, en 1964, avant de bénéficier d’une légitimation par mariage subséquent. En 2003, il avait agi en contestation de paternité et en déclaration de la paternité naturelle d’un tiers. La cour d’appel avait annulé la reconnaissance et déclaré l’action en recherche de paternité irrecevable au motif « qu’enfermée dans un délai de deux ans à compter de la majorité de l’enfant, l’action engagée en 2003 » était prescrite dès lors que le demandeur était majeur depuis le 10 février 1982.
Le pourvoi formé contre cet arrêt fait notamment valoir « que, si l’action en recherche de paternité peut être exercée par l’enfant dans le délai de deux ans suivant sa majorité, elle est irrecevable lorsqu’il existe une reconnaissance établissant une autre filiation qui n’a pas été contestée au préalable, action recevable dans le délai de trente ans suivant la majorité de l’enfant, de sorte que dans cette hypothèse, le délai de deux ans n’est pas...
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