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Aliénations successives: conflit entre un droit publié et un droit non publié

Un « compromis » non publié est inopposable aux tiers, peu importe que ceux-ci aient connu son existence.

par G. Forestle 2 mars 2010

Le titulaire de plusieurs lots de copropriété consent une promesse synallagmatique de vente portant sur la totalité de ceux-ci. L’acte est conclu sous condition suspensive de non-préemption du locataire occupant l’un des lots. L’acquéreur ne réitère pas la vente par acte authentique, empêchant toute inscription de celle-ci. Près d’une année plus tard, le promettant procède à la vente des lots objets du « compromis » à deux acquéreurs différents - dont le locataire en place - les deux conventions étant publiées à la conservation des hypothèques. C’est alors que le premier acquéreur assigne les parties en annulation des deux ventes, revendiquant la propriété des lots.

Les juges du fond accèdent à sa demande, prononçant la nullité des ventes litigieuses. Pour les magistrats, la règle de l’antériorité de publication ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce : bien que non publié à la conservation des hypothèques, le premier « compromis » était connu des seconds acquéreurs, si bien que ceux-ci n’en pouvaient invoquer l’inopposabilité.

La Cour de cassation censure au visa de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : le premier compromis, qui n’avait pas été publié, était inopposable aux tiers.

La...

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