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Amiante: pas de réparation complémentaire du préjudice né de la perte de revenu

Le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n’est pas fondé à obtenir réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal.

par G. Rabule 17 février 2011

La reconnaissance tardive des effets de l’amiante par le législateur s’est concrétisée aux termes des lois n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 par la création respectivement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les dispositifs prévoient le versement d’une allocation forfaitaire de cessation d’activité pour les salariés reconnus atteints au titre du régime général d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et pour toute personne ayant subi un préjudice résultant d’une exposition directe à l’amiante. L’adhésion au régime de l’ACAATA (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) est conditionnée à la manifestation claire et non-équivoque de sa volonté de démissionner une fois admis au bénéfice de l’allocation. Le montant de l’ACAATA s’élève à 65 % du salaire de référence auquel s’ajoute une éventuelle rémunération en cas de dépassement du plafond mensuel de la sécurité sociale mais duquel sont prélevées la cotisation maladie, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Autrement dit, le salarié bénéficiaire n’est amené qu’à percevoir une fraction de la rémunération qui aurait dû lui être versée par son employeur jusqu’au terme de son activité. Peut-il alors être admis à exercer une action en responsabilité civile à l’encontre de son employeur afin de se voir alloué des dommages-intérêts en réparation de cette perte de revenu ?

Dans les deux affaires soumises à la Cour, les salariés atteints d’une maladie...

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