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Amiante : portée de l’obligation d’information du vendeur

La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis n’oblige le vendeur qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel et non, sauf engagement spécifique en ce sens, à livrer un immeuble exempt d’amiante.

par G. Forestle 30 septembre 2009

Le présent arrêt, promis à la diffusion la plus large, rappelle la portée des obligations du vendeur d’immeuble relatives à l’amiante.

On sait que, depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, tout vendeur d’immeuble doit informer l’acquéreur de la présence éventuelle de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante. Matériellement, celui-ci est tenu, dès le stade de la promesse de vente, de transmettre à son cocontractant un constat mentionnant la présence ou l’absence d’éléments contenant de l’amiante, sous peine de ne pouvoir s’exonérer de la garantie contre les vices cachés correspondante (art. L. 1334-13 CSP; art. L. 271-4 CCH, II ; ces dispositions, auparavant codifiées à l’art. L. 1334-7 CSP, sont désormais intégrées au dossier de diagnostic technique). Ce document est établi par un professionnel aux compétences certifiées (art. L. 271-6 CCH).

En l’espèce, l’état transmis par un couple de vendeurs certifiait que l’immeuble ne comportait pas d’éléments susceptibles de contenir de l’amiante. Peu après, les acquéreurs firent cependant procéder à un nouveau diagnostic, lequel aboutit à la conclusion inverse. Ils assignèrent alors conjointement leurs cocontractants et le diagnostiqueur en indemnisation (sur...

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