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Appel-nullité : défaut d’audition du débiteur

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

par A. Lienhardle 18 juin 2009

La publication de cet arrêt au Rapport se comprend bien, car c’est une importante évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de voie de recours qu’il consacre. Le contexte de la décision, s’il fallait commencer par cela, est fort connu : il s’agissait ici, comme souvent dans le domaine des procédures collectives où le législateur, soucieux de célérité, est systématiquement réticent à ouvrir les voies de recours, de contourner une des dispositions restrictives à cet égard, l’ancien article L. 623-5 du code de commerce, qui n’offrait aucun recours au débiteur contre les jugements statuant sur recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de cession d’actifs d’entreprises en liquidation judiciaire. Situation, évidemment, peu satisfaisante au regard, notamment, du droit d’accès au juge. Et qui, pour cette raison même, a disparu avec l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, cette dernière, par l’abrogation de l’article L. 661-5 du code, avatar issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de l’ancien article L. 623-5, ayant, pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, supprimé toute restriction à l’appel et au pourvoi en cassation contre ces jugements,...

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