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Arbitre amiable compositeur et référence à l’équité par le juge d’appel

Lorsque le juge d’appel statue comme amiable compositeur, il doit nécessairement faire référence à l’équité ou à la mission d’amiable compositeur qui lui a été conférée.

par X. Delpechle 6 janvier 2009

Lorsque l’arbitre est désigné pour trancher un litige en qualité d’amiable compositeur, c’est-à-dire en équité, la sentence arbitrale n’est en principe pas susceptible d’appel, « à moins que les arbitres n’aient expressément réservé cette faculté dans la convention d’arbitrage » (art. 1482 c. pr. civ.). Dans cette hypothèse, le juge d’appel doit également, à son tour, statuer comme amiable compositeur (art. 1483). En l’occurrence, dans un litige rendu à propos d’une clause compromissoire insérée dans un contrat de cession de droits sociaux, le juge d’appel avait visiblement statué en droit. En soit, ce n’est pas blâmable, mais c’est à condition que la solution qui se fonde sur la règle de droit soit en même temps conforme à l’équité ; en d’autres termes, que droit et équité coïncident. Et, si tel est le cas, mais que le juge n’en dit mot, l’observateur est légitimement porté à croire que celui-ci a uniquement statué en droit et que, par conséquent, il ne s’est pas conformé aux pouvoirs que la loi lui confère en ce type de circonstance. C’est la raison pour laquelle, tout comme elle le fait pour l’arbitre (V., en dernier lieu,...

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