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Audience d’orientation et pouvoir des juges d’appel

Par une décision du 11 mars 2010, la Cour de cassation rappelle que l’irrecevabilité de toute contestation ou demande incidente présentée après l’audience d’orientation doit être prononcée d’office et précise que la cour d’appel, qui ordonne la vente forcée et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution, peut elle-même fixer la date de l’adjudication.

par V. Avena-Robardetle 22 mars 2010

Des termes de l’article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 il résulte que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ce qui n’empêche pas que les contestations ou demandes incidentes puissent être déposées jusqu’au jour de l’audience (Civ. 2e, 23 oct. 2008, Bull. civ. II, n° 226 ; R. 2008. 334 ; D. 2008. Jur. 3120, note Leborgne ; ibid. 2009. Chron. C. cass. 768, obs. Sommer ; ibid. Pan. 1177, obs. Leborgne  ; Dr. et proc. 2008. 42, note Leborgne ; RLDC 2/2009. 66, obs. Miniato ; RD banc. et fin. 2009....

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