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Autorité de la chose jugée opposée à la caution

Il incombe à la caution, défendeur à l’action en paiement introduite par la banque, de présenter, dès cette instance, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à faire échec à la demande en invoquant la limitation de l’assiette de son engagement de caution et l’impossibilité qui en résulte pour la banque de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu’elle ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire.

par V. Avena-Robardetle 22 juillet 2010

Cet arrêt du 6 juillet 2010 est une nouvelle illustration de la nécessité pour la caution de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens de défense qu’elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande du créancier (V. dern. Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-10.364, Dalloz actualité, 9 juill. 2010, et nos obs.  ; RTD civ. 2006. 825, obs. Perrot  ; RDI 2006. 500, obs. Malinvaud  ; BICC 15 oct. 2006, 37, rapp. Charruault, note Koering-Joulin et avis Benmakhlouf ; JCP 2006. I. 183, obs. Amrani-Mekki ; Dr. et proc. 2006. 348, obs. Fricero ; JCP 2006. I. 188, obs. Martin R. ; Procédures 2006. Comm. 201, obs. Perrot ; Dr. et patr. févr. 2007, 113, obs. Amrani-Mekki). Il faut donc très rapidement faire preuve d’imagination sans rien oublier.

Venons-en aux faits. Un premier jugement du 3 mars 2006 condamne une caution, PDG de la société débitrice en liquidation judiciaire, à payer à la banque une certaine somme. Un an plus tard, la caution assigne la banque aux fins de voir juger que l’assiette de son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l’activité de la société, revenus qu’il ne percevait plus dès lors que la société avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la banque ne pouvait plus poursuivre le recouvrement...

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