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Bail commercial: périmètre de l’exception de nullité

La partie qui assigne en nullité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’une clause litigieuse du bail agit par voie d’action en non par voie d’exception. Dès lors, le délai de prescription de l’action lui est opposable.

par Y. Rouquetle 16 février 2010

Par une clause particulière, les parties avaient convenu d’un bail « net de charges » pour le bailleur (pour des illustrations de cette pratique, V. not. Versailles, 15 janv. 1998, Dalloz Affaires 1998. 463, obs. R. ; JCP E 1999, n° 47, p. 1867, obs. Monéger ; Paris, 12 févr. 1999, AJDI 1999. 342 ). Conscient que ce type de clause s’interprète de manière restrictive (V., à ce sujet, Paris, 14 avr. 1999, AJDI 1999. 636  ; 5 mai 1999, AJDI 1999. 715 ), le bailleur avait pris soin de préciser qu’à cette clause s’ajoutait le remboursement de la totalité de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts.

Plus surprenant, le bail indiquait que, dans l’hypothèse où tout ou partie des impôts ou taxes mis à la charge du preneur viendrait à disparaître, « une somme égale au montant de la part remboursée par celui-ci sera ajoutée au loyer de plein droit ou immédiatement ».

À la suite de la suppression de la CRL, le preneur n’ayant pas versé la contrepartie stipulée, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.

Le preneur l’a alors assigné en formant opposition au...

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