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Le bailleur qui délivre un congé pour vendre s’interdit de changer d’avis et de vendre son bien occupé avant l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis.
par Y. Rouquetle 28 mai 2010

Il peut aller de l’intérêt bien compris du propriétaire bailleur d’anticiper un tant soit peu la délivrance de son congé. Ce, ne serait-ce pour pallier les conséquences d’une lettre recommandée non réceptionnée (précisant que la date à prendre en compte pour la délivrance d’un congé est celle de la remise de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son destinataire, V. Civ. 3e, 2 févr. 2005, Bull. civ. III, n° 26 ; AJDI 2005. 463, note Rouquet ) et avoir le temps matériel de recourir aux services d’un huissier.
Agir trop prématurément recèle toutefois des dangers, puisque les effets du congé seront repoussés à la date pour laquelle il aurait dû être donné (Civ. 3e, 17 mai 2005, Administrer févr. 2006. 35, obs. Canu ; 13 juin 2006, AJDI 2006. 743 ; Administrer nov. 2006. 40, obs. Canu ; 10 janv. 2007, Bull. civ. III, n° 1 ; D. 2007. AJ 298, obs. Rouquet
; AJDI 2007. 480, note Zalewski
).
Cela vaut spécialement en matière de congé pour vendre, eu égard à l’allongement de la durée l’offre de vente jusqu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis qui s’ensuit (Civ. 3e, 19 sept. 2006, AJDI 2006. 911, note Zalewski ; Rev. loyers 2006. 466, obs. Canu ; 29 oct. 2008, Bull. civ. III, n° 161 ; D. 2008. AJ 2940, obs. Rouquet ; ibid. 2009. Pan. 896, spéc. 906, obs. Damas
; AJDI 2009. 201, note Damas
).
Cet allongement n’étant, en toute hypothèse, favorable qu’au locataire.
Une démarche anticipée peut...
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