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Baux dérogatoires : indifférence du changement d’activité
Baux dérogatoires : indifférence du changement d’activité
Les dispositions du code de commerce relatives aux baux dérogatoires n’imposent pas l’exercice de la même activité dans les locaux concernés.
par Y. Rouquetle 7 juin 2012

Le bail dérogatoire, qui est au bail commercial ce que le PACS est au mariage (Monéger, Code des baux, Dalloz, 2012, p. 653), permet à des contractants éligibles au statut des baux commerciaux de placer, un temps, leurs relations en dehors de ce régime.
D’une durée de deux ans maximum, le bail dérogatoire (dont il est question à l’art. L. 145-5 c. com.) va, si le locataire est laissé en possession à l’expiration de cette durée, donner naissance à un nouveau bail, statutaire (pour des ex. de locataires laissés en possession, V. Civ. 3e, 19 juill. 2000, AJDI 2000. 954 ; 22 janv. 2003, Bull. civ. III, n° 12 ; D. 2003. AJ 624, obs. Rouquet
; Paris, 9 avr. 2008, AJDI 2008. 761
; Riom, 28 févr. 2007, RTD com. 2008. 690, obs. Kendérian
).
Dans l’arrêt rapporté, en 2004, les parties avaient signé un bail de courte durée de vingt-trois mois pour des locaux commerciaux à destination de « vidéo-club, location-vente » puis, vingt mois plus tard, avaient conclu, pour les mêmes locaux, mais pour un commerce de fleurs, cette fois, un nouveau contrat de vingt-trois mois.
Dès lors,...
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