- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Lorsqu’une convention collective inclut dans la durée des congés les repos hebdomadaires et les jours fériés, l’indemnité de congés payés doit être calculée, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable prévue à l’article L. 3141-22 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés.
par B. Inèsle 12 mars 2009

Les règles régissant les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés présentent une certaine complexité (V. F. Duquesne, J.-Cl. Trav., fasc. 23-20, Congés payés – indemnisation, spéc. nos 49 s.). Cette complexité peut être accrue lorsqu’une convention collective fixe une durée de congé différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 du code du travail. En l’espèce, une convention collective prévoit un droit à congés payés d’une durée de soixante-dix jours, ouvrables ou non, au lieu des trente jours ouvrables légalement fixés (art. L. 3141-3 c. trav.). Compte tenu de ce congé, qui n’opère aucune distinction selon les jours qui le composent, ne faut-il pas intégrer ou, au contraire, exclure les jours fériés du calcul de l’indemnité de congés payés ?
La chambre sociale considère que cette convention collective inclut dans la durée du congé les repos hebdomadaires et les jours fériés, ce qui oblige les employeurs, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable prévue à l’article L. 3141-22 du code du travail, à...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée