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Article

La caution fait plier le secret bancaire
La caution fait plier le secret bancaire
Dès lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l’administration d’une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire.
par V. Avena-Robardetle 7 janvier 2009

La banque, qui réclame paiement aux cautions ou à ses ayants droit, doit, s’ils le lui demandent, leur communiquer les documents qui lui ont permis d’établir le montant de sa créance, concerneraient-ils le débiteur principal. Avant tout procès, il peut être très utile d’obtenir du juge la communication de certains documents dans la perspective d’un litige futur. Reste que si les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, le secret bancaire visé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue classiquement un empêchement légitime permettant au banquier de refuser de communiquer les pièces demandées (D. Chemla et E. Bouretz, Référé probatoire et secret bancaire, RD banc. et fin. 2004. 205). Secret que le banquier n’hésitera pas à opposer dès qu’il y aura intérêt. Mais secret qui ne constituera pas nécessairement un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile (V. A. Teissier, Le secret professionnel du banquier, t. 2, PU Aix-Marseille, 1999, p. 513 s. ; I. Després, Les mesures d’instruction in futurum, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2004, n° 290).
En l’espèce, à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice et du décès de la caution, une banque avait réclamé aux...
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