- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La caution fait plier le secret bancaire
La caution fait plier le secret bancaire
Dès lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l’administration d’une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire.
par V. Avena-Robardetle 7 janvier 2009

La banque, qui réclame paiement aux cautions ou à ses ayants droit, doit, s’ils le lui demandent, leur communiquer les documents qui lui ont permis d’établir le montant de sa créance, concerneraient-ils le débiteur principal. Avant tout procès, il peut être très utile d’obtenir du juge la communication de certains documents dans la perspective d’un litige futur. Reste que si les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, le secret bancaire visé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue classiquement un empêchement légitime permettant au banquier de refuser de communiquer les pièces demandées (D. Chemla et E. Bouretz, Référé probatoire et secret bancaire, RD banc. et fin. 2004. 205). Secret que le banquier n’hésitera pas à opposer dès qu’il y aura intérêt. Mais secret qui ne constituera pas nécessairement un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile (V. A. Teissier, Le secret professionnel du banquier, t. 2, PU Aix-Marseille, 1999, p. 513 s. ; I. Després, Les mesures d’instruction in futurum, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2004, n° 290).
En l’espèce, à la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice et du décès de la caution, une banque avait réclamé aux...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir