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Les occupants d’un hôtel meublé constituant leur résidence principale depuis de nombreuses années qui remplissent, à la date de l’ordonnance d’expropriation, les conditions d’application de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, doivent être considérés comme des occupants de bonne foi bénéficiant d’un droit au relogement par l’autorité expropriante.
par G. Forestle 17 novembre 2009

L’affaire a fait grand bruit à Marseille. Un hôtel meublé, occupé à demeure par une trentaine de travailleurs retraités (les « chibanis » du Rouet) fit, à l’occasion des travaux de réhabilitation du quartier, l’objet d’une procédure d’expropriation. Au terme de celle-ci, et une fois l’indemnité payée, l’autorité expropriante se substitua au propriétaire pour poursuivre l’expulsion des occupants. Ceux-ci invoquèrent, en défense, leur droit au relogement.
Les juges du fond leur donnèrent raison, décidant, sur le fondement de l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme, que leur qualité d’occupants de bonne foi les rendait titulaires du droit au relogement invoqué.
C’est cette qualité que leur contestait, à titre principal, le pourvoi formé par l’autorité expropriante. Pour elle, les occupants d’un hôtel meublé ne pouvaient être qualifiés d’« occupants de bonne foi » au sens de l’article L. 521-1 du...
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