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Commercialisation de l’image d’autrui, liberté d’expression et poupée vaudou
Commercialisation de l’image d’autrui, liberté d’expression et poupée vaudou
Le tribunal de grande instance de Paris, en référé, a le, 29 octobre 2008, jugé que la représentation non autorisée de l’image de Nicolas Sarkozy, s’incarnant dans les traits d’une poupée Vaudou, ne constitue pas une atteinte à la dignité humaine ni une attaque personnelle et s’inscrit dans les limites autorisées de la liberté d’expression et du droit à l’humour.
par C. Le Douaronle 6 novembre 2008

La dernière action en justice, en tant que demandeur, de Nicolas Sarkozy depuis son élection concernait la diffusion sans son autorisation d’une poupée vaudou à son effigie, qui constituerait une atteinte « à ses droits sur la reproduction et la divulgation de son image », sur le fondement de l’article 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal de grande instance de Paris, en référé, ne l’entend pas ainsi.
En effet, s’il est vrai que « la reproduction de l’image d’une personne sous forme de caricature n’est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d’expression mais n’implique pas le droit de commercialiser cette reproduction » (Civ. 1re, 13 janv. 1998, Bull. civ. I, no 14 ; D. 1999. 120, note Ravanas ; RTD civ. 1998. 341, obs. Hauser
; JCP 1998. II. 10082, note Loiseau), encore faut-il que la commercialisation soit le premier objet de la diffusion litigieuse.
Or, le tribunal considère que la poupée – et les douze aiguilles destinées à la transpercer – ne constituent pas un produit purement commercial, « même si les considérations financières ne sont pas étrangères à la société d’édition ». La figurine est, à l’inverse, « le prolongement nécessaire et indissociable d’un manuel avec lequel elle forme un...
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