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Complément de rémunération pour le passage aux 35 heures et temps partiel

Ne viole pas la règle « à travail égal, salaire égal » l’employeur qui écarte, pour la détermination de la rémunération, en application du principe de proportionnalité, des salariés à temps partiel dont le temps de travail n’a pas été modifié, le complément de salaire accordé aux travailleurs de l’entreprise passés aux 35 heures en application d’un accord collectif étendu.

par J. Cortotle 1 juillet 2009

Les deux lois dites « Aubry » du 13 juin 1998, n° 98-461 et du 19 janvier 2000, n° 2000-37, très connues au sujet de la réduction de la durée hebdomadaire légale de travail de trente-neuf à trente-cinq heures, ont également apporté des modifications au régime du travail à temps partiel (V. not., V. Guichard, Le contenu du contrat de travail à temps partiel depuis l’entrée en vigueur de la loi Aubry II, TPS 07/2000, p. 7). Aujourd’hui régie par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, cette forme de travail vise l’ensemble des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée pratiquée de manière collective au niveau du lieu de travail. Dans sa décision du 17 juin 2009, la Cour de cassation a également eu l’occasion de se pencher sur ces deux thématiques en abordant les effets d’une mesure d’accompagnement financier d’un passage aux trente-cinq heures dans une entreprise pour un salarié alors à temps partiel.

En l’espèce, à l’occasion du passage aux trente-cinq heures au sein d’une entreprise, les salariés à temps complet avaient bénéficié d’une aide financière dégressive. Un accord collectif de branche étendu mettait en effet en place un complément de rémunération (garantie mensuelle de...

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