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Le principe de précaution ne peut trouver application lorsque le risque de pollution invoqué a été formellement exclu par l’expert judiciaire.
par G. Forestle 19 mars 2010

Le principe de précaution impose que l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne retarde pas l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable (art. L. 110-1 c. envir.). Constitutionnalisé en 2005 par le biais de la Charte de l’environnement, ce principe requiert, pour être appliqué, la réunion de quatre conditions : un risque de dommage, une incertitude scientifique pesant sur sa réalisation, la gravité du dommage encouru et le caractère irréversible de celui-ci.
Le caractère restrictif de ces conditions n’évite pas la tentation d’user largement du principe, comme en témoigne la présente espèce (V. aussi la récente étude du Sénat : Le principe de précaution : bilan 4 ans après sa constitutionnalisation, Audition publique, 1er oct. 2009, sur le site du Sénat).
Un particulier, propriétaire d’un terrain riverain d’une source d’eaux minérales naturelles, fait réaliser un forage pour...
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