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Consécration limitée de la règle de l’estoppel en matière procédurale

Sans exclure l’application de la règle dite de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, ou estoppel, en matière procédurale, l’Assemblée plénière entend montrer que la Cour de cassation se réserve le droit d’en contrôler les conditions d’application.

par X. Delpechle 5 mars 2009

« Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». Ce principe, issu du droit anglais où il est connu sous le nom d’estoppel, tend à irriguer notre droit (pour une présentation complète, dans une optique de droit comparé, V. B. Fauvarque-Causson [sous la dir. de], La confiance légitime et l’estoppel, SLC, 2007). Une partie de la doctrine française l’a adopté en le désignant sous la formule particulièrement heureuse de principe de cohérence (D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, 2001, PUAM). Nos tribunaux ne sont pas demeurés insensibles à ces sirènes juridiques d’Outre-manche et ont ainsi consacré ce principe à la fois en matière contractuelle, notamment, en droit bancaire, à propos de la mise en œuvre d’une convention d’unité de compte (Com. 8 mars 2005, Bull. civ. IV, n° 44  ; D. 2005. AJ. 883, obs. Delpech ; ibid. Pan. 2843, obs. Fauvarque-Cosson ), mais également processuelle, dans un domaine particulier, toutefois, celui de la procédure arbitrale. La Cour de cassation a, d’ailleurs, expressément visé, à cette occasion et pour la première fois « la règle de l’estoppel » (Civ. 1re, 6 juill. 2005, Bull. civ. I, n° 302 ; D. 2005. Pan. 3050, obs. Clay, et 2006. Jur. 1424, note Agostini  ; Rev. arb. 2005. 993, note Pinsolle ; JDI 2006. 608, note Behar-Touchais ; pour une autre application en matière d’arbitrage, V. Civ. 1re, 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 369 ; D. 2006. IR....

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