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Article
Le contradictoire dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle
Le contradictoire dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle
Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation confirme que le caractère suffisant du délai accordé à l’employeur pour prendre connaissance du dossier de la Caisse primaire d’assurance maladie relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s’apprécie à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier à la Caisse et non à la date de la réception de la copie de ce dossier.
par A. Seguinle 27 avril 2012
Pour apprécier le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’espèce mettait en concurrence deux délais : celui qui sépare l’information faite à l’employeur par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter le dossier de la date de la décision et celui qui sépare la réception de la copie du dossier par l’employeur de la date de la décision.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, une obligation d’information pèse, en effet, sur les caisses dans le cadre de la procédure sus-évoquée (Civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30.251, RDSS 2005. 1067, obs. P.-Y. Verkindt ; 15 nov. 2005 nos 04-30.175 et 04-12.485, RDSS 2006. 166, obs. P.-Y. Verkindt ; 12 juill. 2007, n° 04-30.103, D. 2007. 286, avis J. Volff ). L’objet de cette obligation est notamment l’information de l’employeur sur la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la Caisse prévoit de prendre sa décision (Soc. 19 déc. 2002, n° 01-20.384, D. 2003. 250, et les obs. ; RDSS 2003. 436, obs. P.-Y. Verkindt ).
L’objectif est d’assurer le respect du contradictoire à l’égard de l’employeur. Son inobservation entraîne l’inopposabilité de la décision à son égard. En outre, l’article R. 441-13 donne des indications sur les documents devant figurer dans ce dossier et précise que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires ».
En l’espèce, en juillet 2007, le salarié déclare sa maladie professionnelle à la CPAM de l’Orne. Par lettre...
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