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Article

Contrôle du juge sur une circulaire interprétant une décision de justice
Contrôle du juge sur une circulaire interprétant une décision de justice
Le Conseil d’État rejette le recours formé contre la circulaire du 4 novembre 2010 relative à l’application des dispositions du code de procédure pénale en matière de garde à vue qui tirait les conséquences des censures « à effet différé » opérées par le Conseil constitutionnel et la chambre criminelle en 2010.
par R. Grandle 9 mai 2012

Par une décision du 30 juillet 2010, les Sages avaient en effet déclaré contraires à la Constitution plusieurs articles du code de procédure pénale, en précisant que cette censure prendrait effet le 1er juillet 2011 (Cons. const., 30 juill. 2010, décis. n° 2010-14/22-QPC, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel
; ibid. 1949, point de vue P. Cassia
; ibid. 2254, obs. J. Pradel
; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud
; ibid. 2783, chron. J. Pradel
; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27
; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier
; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier
; ibid. 2011. 58, obs. S. De La Rosa
; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli
; ibid. 165, obs. B. de Lamy
; ibid. 193, chron. C. Lazerges
; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig
; ibid. 517, obs. P. Puig
). La chambre criminelle de la Cour de cassation avait, elle, jugé contraires au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) plusieurs dispositions de ce même code, y compris des dispositions non censurées par le Conseil constitutionnel (Crim. 19 oct. 2010 [3 esp.], nos 10-82.902, 10-82.306 et 10-85.051, D. 2010. 2809, obs. S. Lavric
, note E. Dreyer
; ibid. 2425, édito. F. Rome
; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud
; ibid. 2783, chron. J. Pradel
; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27
; AJ pénal 2010. 479, étude E. Allain
; Cah. Cons. const. 2011. 242, obs. Y. Mayaud
; RSC 2010. 879, chron. E. Gindre
). Estimant que cette solution ne pouvait trouver application immédiatement « sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice », la Cour avait également différé cette censure au 1er juillet 2011.
Prenant acte de ces décisions et de leurs effets différés, le garde des Sceaux a publié une circulaire le 4 novembre 2010 qui visait notamment « à ce que des réunions soient rapidement organisées […] afin de […] souligner la nécessité d’appliquer strictement les dispositions toujours en vigueur du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ».
Saisi d’un recours contre cette circulaire, le Conseil d’État précise « que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les instructions ou circulaires par lesquelles l’autorité ministérielle fait connaître, au moyen de dispositions impératives à caractère général, l’interprétation qu’elle entend donner des lois et règlements ; qu’il en va ainsi alors même que les instructions ou circulaires concernent la procédure pénale, sous réserve toutefois qu’elles ne se rapportent pas directement et exclusivement au déroulement d’une procédure judiciaire ». En l’espèce, le juge administratif est bien compétent, la circulaire attaquée ne se rapportant « pas au déroulement de procédures judiciaires particulières » et étant « par elle-même sans effet sur la régularité des procédures judiciaires ».
Sur la légalité de la circulaire, le Conseil d’État n’emprunte pas la voie ouverte par la jurisprudence Mme Duvignères prescrivant d’annuler les circulaires qui donnent une interprétation qui réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure (CE, sect., 18 déc. 2002, req. n° 233618, AJDA 2003. 487, chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 250
; GAJA, 18e éd. 2011, n° 110
; Mélanges Moderne 2004. 357, étude X. Prétot
; RFDA 2003. 280, concl. P. Fombeur
; ibid. 510, note J. Petit
),...
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