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Contrôles d’identité : l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la coquille vide !
Contrôles d’identité : l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la coquille vide !
Considérant, à la suite de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que les contrôles d’identité de type « Schengen » sont d’effet équivalent aux vérifications aux frontières prohibées en vertu du principe de libre circulation des personnes, la Cour de cassation estime que les contrôles opérés sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale sont irréguliers.
par C. Giraultle 11 mars 2011

Comme l’on pouvait s’y attendre, la Cour de cassation prononce l’irrégularité des contrôles d’identité « Schengen » opérés sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale.
La solution s’imposait depuis la jurisprudence Melki et Abdeli de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2010, A. Melki, aff. C-188/10 et S. Abdeli, aff. C-189/10, D. 2010. 1640, chron. F. Donnat ; ibid. 1254, obs. chron. A. Levade
, ibid., 1336, P. Sargos
, AJ pénal 2010. 343, obs. J.-B. Perrier
; Dr. pénal 2010. Comm. 77, obs. Maron et Haas) à laquelle la Cour de cassation se réfère expressément. Dans un arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l’Union européenne estimait en effet que les contrôles d’identité de personnes se trouvant dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen n’étaient pas conformes au principe de libre circulation des personnes consacré par l’article 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Plus précisément, la Cour soulignait que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ne contenait « ni précisions, ni limitations de la compétence ainsi accordée, notamment relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles pouvant être effectués sur cette base juridique », de telle sorte que ces « contrôles présentaient un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières » prohibées par l’article 21 a) du règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime du franchissement des frontières pour les personnes.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation prenait aussitôt acte de cette jurisprudence en indiquant qu’il appartenait alors « au juge...
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