- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La constitution d’une « copropriété en volume » soumise à la loi de 1965 implique que l’existence de parties communes soit caractérisée.
par C. Dreveaule 29 septembre 2010

Un ensemble immobilier constitué de propriétés imbriquées n’est soumis au statut de la copropriété que s’il se compose de lots constitués d’une partie privative et d’une quote-part de partie commune. C’est ce que rappelle la Cour de cassation en censurant une cour d’appel qui avait vu dans un ensemble d’appartements « une copropriété en volume » (dans le même sens, V. déjà Rennes, 22 juin 2004, Constr.-Urb. 2004, n° 210, obs. Sizaire).
En l’espèce, une parcelle avait été acquise par deux personnes. Les millièmes avaient été partagés de sorte que la première avait droit à la propriété de la moitié nord des constructions à édifier sur la dalle recouvrant le premier étage, tandis que la seconde avait droit à la propriété du volume du rez-de-chaussée, du volume du 1er étage, de la moitié sud des constructions à édifier sur la dalle du 1er étage. Certains lots avaient, par la suite, été cédés et divisés en de nouveaux lots. Une fois l’immeuble construit, le toit d’un local d’habitation de l’un des propriétaires formait une terrasse bordée par deux lots de l’immeuble. C’est la propriété de cette terrasse qui constituait l’objet du litige. Pour trancher ce différend, la cour d’appel avait appliqué la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 après avoir estimé que, lors de la répartition des millièmes, une « copropriété en volume » avait été créée. La division en...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 3 : La copropriété et le juge
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 4 : Copropriétés en difficulté : une prise en compte perfectible
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Le dommage futur n’est réparable que s’il se révèle dans le délai d’épreuve décennal
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs