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Chaque résolution proposée au vote de l’assemblée générale de copropriétaires ne peut avoir qu’un seul objet (à propos du vote de l’approbation des comptes et du quitus).
par Y. Rouquetle 23 janvier 2009

En copropriété, « comme aux Assises, les questions complexes, obscures ou ambiguës sont prohibées ». C’est avec le sens de la formule qui le caractérise que M. le Conseiller Capoulade résumait ainsi l’apport d’un arrêt de principe de 1998, selon lequel l’assemblée générale doit se prononcer par des votes différents sur chacun des points de l’ordre du jour (RDI 1998. 294, ses obs. ss. Civ. 3e, 11 mars 1998 , à propos d’une résolution prévoyant à la fois la désignation du syndic, la fixation de ses honoraires de gestion, l’accord du syndicat pour ne pas ouvrir de compte séparé et l’acceptation du contrat de syndic ; dans le même sens, V. Paris, 8 févr. 2001, D. 2001. Somm. 3581, obs. Atias
).
Cette solution est en tout point conforme à la lettre et à l’esprit des textes régissant la matière. On notera, en effet, d’une part, que l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation à l’assemblée générale de copropriétaires doit contenir l’ordre du jour précisant chacune des questions soumises à délibération, tandis que l’article 17 du même texte exige que le procès verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote (V. aussi, in Code de la copropriété Dalloz, App, v° Commision relative à la copropriété, la Recommandation n° 2 de la CRC du 7 mars 2006 recommandant aux rédacteurs des convocations de séparer les questions soumises à la délibération de l’assemblée générale de manière à assurer la clarté des votes).
Que l’exigence de votes distincts vaille, comme au cas particulier, lorsque l’assemblée doit se prononcer sur le quitus et sur l’approbation des comptes est de surcroît justifié par le fait que lier...
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