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Copropriété: vote unanime et contestation d’une décision non inscrite à l’ordre du jour

Le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une résolution votée à l’unanimité mais non inscrite à l’ordre du jour n’est pas recevable à la contester.

par Y. Rouquetle 1 octobre 2009

Au nom de la nécessaire sécurité juridique qui doit entourer les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires, l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 limite leur contestation, à la fois dans le temps (l’action doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal) et quant aux personnes recevables à agir en justice (l’action en contestation étant réservée aux seuls opposants et défaillants).

Sur le respect des délais, dans son dernier état, la jurisprudence de la Cour de cassation fait montre d’une grande rigueur, puisque le court délai d’action est déclaré opposable même en l’absence de convocation ou en cas de convocation irrégulière (V. l’arrêt ayant posé ce principe : Civ. 3e, 12 oct. 2005, Bull. civ. III, n° 191 ; R. 2005. 291 ; D. 2005. IR. 2627, obs. Rouquet ; ibid. 2006. Pan. 1859, obs. Capoulade  ; AJDI 2006. 35, note Capoulade  ; V. aussi, à propos d’un vote portant sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour, Civ. 3e, 14 janv. 1998, Bull. civ. III, n° 8 ; RDI 1998. 291, obs. Capoulade  ; V. encore, précisant que cette règle demeure applicable si l’irrégularité est découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir, Civ. 3e, 19 déc. 2007, Bull. civ. III, n° 228 ; D. 2008. Pan. 2690, spéc. 2694, obs. Capoulade  ; AJDI 2008. 772, note Capoulade ).

La question est plus complexe en matière de personnes recevables à contester, puisque l’opposition à une décision peut s’exprimer de diverses manières. Il a ainsi pu être jugé que le...

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